Social : le repos hebdomadaire normal du conducteur ne peut être pris en cabine

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La Cour de justice de l'Union européenne a tranché, à propos des interprétations du règlement de 2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le transport routier. Sur la question du repos hebdomadaire normal du conducteur, elle a confirmé dans un arrêt du 20 décembre 2017 que celui-ci ne pouvait être pris en cabine, contrairement au repos hebdomadaire réduit. La Cour a constaté que le règlement européen contenait une interdiction manifeste, pour les conducteurs, de prendre leur temps de repos à bord d'un véhicule.

Un transporteur belge contredit


L'instance européenne avait été saisie d'une demande de clarification par le Conseil d'État belge. À l'origine de cette requête : un recours en annulation d'un arrêté royal belge prévoyant une amende potentielle de 1 800 € en cas de prise du repos hebdomadaire en cabine, introduit par le transporteur Vaditrans. Ce dernier estimait que le règlement européen ne prévoyait pas explicitement d'interdiction du repos en cabine, et que la légalité de la peine était donc contestable. L'État belge, à l'inverse, estimait que le règlement était parfaitement clair et en conséquence, que l'amende ne faisait que mettre en application cette interdiction. La Cour de Justice lui a donné raison. Elle estime que l'Union a établi une distinction claire entre "repos hebdomadaire normal" et "repos hebdomadaire réduit", qui manifeste son intention d'autoriser le repos en cabine dans le second cas mais pas dans le premier.

  • Repos hebdomadaire normal : 45 heures consécutives de repos.



  • Repos hebdomadaire réduit : 24 heures minimum consécutives prises en dehors du point d’attache du véhicule ou du conducteur. Les heures de repos non prises doivent alors être récupérées dans les trois semaines qui suivent, en un seul bloc rattaché à un autre repos d’au moins 9 heures.


Améliorer les conditions de travail


La Cour souligne par ailleurs que les intentions du législateur laissent peu de place à l'ambiguïté, dans la mesure où le règlement a pour objectif d'améliorer les conditions de travail dans le transport routier. À l'appui de cette thèse, la Cour rappelle que pendant le processus d'adoption du règlement, la Commission avait proposé que l'ensemble des temps de repos puissent être pris à bord du véhicule. Une proposition modifiée pour exclure le repos hebdomadaire normal.

Concernant le second point que soulevait le Conseil d'État quant à la légalité de la sanction, la Cour estime là aussi que le droit est respecté. "Puisque l'interdiction de prendre le temps de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule est manifestement contenue dans le règlement et que celui-ci prévoit une obligation pour les États membres de sanctionner les infractions, le principe de légalité des peines n'est pas violé".

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